10. Le ministre peut refuser de délivrer un permis de centre de la petite enfance, sauf s’il s’agit d’un projet sélectionné en vertu de l’article 93.0.1, compte tenu de la disponibilité des subventions, de la pertinence de subventionner le demandeur d’un permis sur le territoire visé ou encore si l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire afin de répondre à la demande de tels services, déterminée en vertu de l’article 11.2, est atteinte sur le territoire visé.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1). Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un tel permis à un organisme à but non lucratif autre que ceux visés à l’article 7, pourvu que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet article.
2005, c. 47, a. 10; 2022, c. 92022, c. 9, a. 101.